S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
271. Convoyeur à godets: Un convoyeur à godets doit être:
1°  couvert sur tous les côtés et sur toute la hauteur;
2°  pourvu de portes ou de panneaux pour la vérification, le nettoyage et les réparations. Ces panneaux ou portes doivent être munis d’un dispositif d’interverrouillage.
D. 885-2001, a. 271.